Article 340 quinquies du Code général des impôts, annexe III

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Version15/12/1983
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Version15/07/1985
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Version03/09/1985
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Version14/07/1989

Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Décret n°83-1073 du 13 décembre 1983 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1983

1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
Contribution des assurés : 1,40 % des primes.
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Sortie de vigueur le 15 juillet 1985

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