Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement / Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales
Article 344 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version02/02/1985
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Version09/07/1986
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Version31/08/2003
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 9 juillet 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Décret 86-810 1986-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1986
Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
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