Article 344 bis du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 9 juillet 1986

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Modifié par : Décret 86-810 1986-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1986

Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1986
Sortie de vigueur le 18 avril 2003

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