Article 344 quinquies du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988

La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 18 avril 2003

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