Article 344 quinquies du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 31 août 2003

Modifié par : Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 2 () JORF 18 avril 2003

Les taxes sont acquittées au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
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Entrée en vigueur le 31 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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