Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement / Section III : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales
Article 344 ter du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 31 août 2003
Modifié par : Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 18 avril 2003
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros.
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
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