Article 348 du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 2

I.-1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.

2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.

II.-1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.

2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

III.-Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503,1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.

Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.

IV.-1. La commission peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.

Le président de la commission arrête la composition des sections.

Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.

2. La commission est installée au chef-lieu du département du siège du tribunal administratif.

V.-Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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