Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Revenus fonciers / 1° : Exonération temporaire de revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants
Article 2 septies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Modifié par : Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF 3 juin 2000
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 586 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 521 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
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