Article 2 septdecies du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-244 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999

I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies et 2 sexdecies incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L'option prévue à l'article 2 quindecies est jointe par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire, conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies et 2 sexdecies ;
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV de l'article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 5 avril 2002
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