Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / III : Bénéfices industriels et commerciaux / B : Provision pour fluctuation des cours
Article 10 quinquies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée à l'alinéa précédent. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée à l'alinéa précédent. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.