Article 10 quinquies du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée à l'alinéa précédent. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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