Article 10 GA quater du Code général des impôts, annexe III

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Version08/05/1988
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Version27/10/1995
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Version31/08/2004

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Décret n°88-593 du 6 mai 1988 - art. 3 (V) JORF 8 mai 1988

Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :
" Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;
" Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté économique européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :
" a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;
" b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;
" c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;
" d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;
" e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.
" Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration. "
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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