Article 38 quindecies D du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1982

Entrée en vigueur le 30 décembre 1982

Est créé par : Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1982

Est codifié par : Décret 90-798 1990-10-09

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1982
Sortie de vigueur le 15 juin 1990

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