Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Bénéfices de l'exploitation agricole / B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel
Article 38 sexdecies GB du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version27/10/1995
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Version31/03/2002
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Version01/01/2005
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Version23/10/2016
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies O et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
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