Article 38 sexdecies OD du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version31/03/2002
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Version23/10/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du code général des impôts et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Lorsqu'elle n'est pas utilisée à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, elle fait l'objet d'une imposition séparée selon le régime prévu en matière de plus-values.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 17 juin 2001

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