Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Bénéfices de l'exploitation agricole / D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition / 7° : Passage du régime transitoire au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel
Article 38 sexdecies OH du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1987
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Version18/08/1993
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Modifié par : Décret n°92-751 du 29 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 4 août 1992
En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds.
b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts.
c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus (1).
d) Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC.
e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.
f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.
g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
(1) Annexe IV 4 P.
a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds.
b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts.
c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus (1).
d) Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC.
e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.
f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.
g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
(1) Annexe IV 4 P.
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