Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Bénéfices de l'exploitation agricole / E : Obligations des exploitants / 1° : Obligations applicables aux régimes réels
Article 38 sexdecies QA du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
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