Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires
Article 38 septdecies D du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/1984
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Version02/09/1994
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Version11/04/1997
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Version31/03/2000
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Version02/08/2014
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Version06/06/2015
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 4 () JORF 19 octobre 1994
Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :
a) La Banque de France ;
b) La Caisse des dépôts et consignations ;
c) Les établissements de crédit ;
d) Les sociétés de bourse ;
e) Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
a) La Banque de France ;
b) La Caisse des dépôts et consignations ;
c) Les établissements de crédit ;
d) Les sociétés de bourse ;
e) Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
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