Article 39 quater du Code général des impôts, annexe III

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Version15/07/1985
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Version24/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN3 41 duovicies F

Entrée en vigueur le 15 juillet 1985

Est créé par : Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 2 (V) JORF 12 janvier 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
c. La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue.
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Sortie de vigueur le 24 février 2001

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