Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 41 duodecies D du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version13/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C est également applicable aux produits qui sont payés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Dans ce cas, le prélèvement est opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas lui-même le paiement des revenus.
Il en est de même en ce qui concerne les produits qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts.
Dans ce cas, le prélèvement est opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas lui-même le paiement des revenus.
Il en est de même en ce qui concerne les produits qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts.
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