Article 41 duodecies E du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.
L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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