Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / E : Titres de créances négociables
Article 41 duodecies J du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1986
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Version16/04/2006
Entrée en vigueur le 16 avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-446 du 14 avril 2006 - art. 1 () JORF 16 avril 2006
Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement.
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.
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