Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / E : Titres de créances négociables
Article 41 duodecies N du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1986
Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est créé par : Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 7 (V) JORF 18 février 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
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