Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
Article 41 sexdecies C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
b. De la date de mise en distribution ;
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;
d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.