Article 41 sexdecies D du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Est créé par : Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 4 FEVRIER 1981

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
Ce report peut provenir :
Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par l'article 21, troisième alinéa, de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue aux articles 158 bis, troisième alinéa et 209 bis du code général des impôts ;
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
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