Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
Article 41 sexdecies G du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1985
>
Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Est créé par : Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 1 (V) JORF 12 janvier 1985
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.