Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Revenus des capitaux mobiliers / G quater : Sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. Obligations de l'associé
Article 41 sexdecies M du Code général des impôts, annexe III
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Version09/07/2006
Entrée en vigueur le 9 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-819 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006
L'associé de la société unipersonnelle d'investissement à risque, qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts, conserve l'état individuel mentionné à l'article 46 ter D jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de cette exonération.
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