Article 41 septdecies I du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 1er avril 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 12 juin 2004

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