Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options / 1° : Profits réalisés sur les marchés à terme
Article 41 septdecies I du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1992
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Version12/06/2004
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Version01/08/2014
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 1er avril 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
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