Article 41 septdecies I du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1992
>
Version12/06/2004
>
Version01/08/2014

Entrée en vigueur le 1 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, les contribuables indiquent sur une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).