Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme
Article 41 septdecies K du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 1 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Lorsque les opérations sur les instruments financiers à terme entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 242 ter E du même code, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.