Article 41 septdecies K du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1992
>
Version12/05/1996
>
Version01/08/2014

Entrée en vigueur le 1 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1

Lorsque les opérations sur les instruments financiers à terme entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 242 ter E du même code, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).