Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options / 2° : Profits réalisés sur les marchés d'options négociables
Article 41 septdecies M du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1992
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Version12/06/2004
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 15 mars 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
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