Article 41 septdecies M du Code général des impôts, annexe III

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Version04/07/1992
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Version12/06/2004

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 15 mars 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 12 juin 2004

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