Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options / 2° : Profits réalisés sur les marchés d'options négociables
Article 41 septdecies N du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par : Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.