Article 41 septdecies N du Code général des impôts, annexe III

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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 3 (V) JORF 15 mars 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 12 mai 1996
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