Article 41 septdecies Q du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1992
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Version12/06/2004

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Décret n°92-605 du 30 juin 1992 - art. 2 (V) JORF 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 12 juin 2004

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