Article 41 septdecies U du Code général des impôts, annexe III

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Version12/05/1996
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995

Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995

Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995

Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995

Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.
Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
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