Article 41 septdecies U du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version12/05/1996
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995

Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.
Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 août 2014
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