Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options / 4° : Profits réalisés lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
Article 41 septdecies V du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995
Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Est créé par : Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.