Article 41 septdecies V du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1996
>
Version01/01/2005
>
Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :


1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;


2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :


a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;


b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;


c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).