Article 41 duovicies C du Code général des impôts, annexe III

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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Décret n°94-455 du 31 mai 1994 - art. 1 (V) JORF 7 juin 1994

Est créé par : Décret n°94-455 du 31 mai 1994 - art. 2 (V) JORF 7 juin 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
1° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ;
2° Selon le cas :
a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;
b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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