Article 41 duovicies F du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001
>
Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN3 39 quater

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
c. (abrogé)
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).