Article 41 duovicies F du Code général des impôts, annexe III

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Version31/03/2001
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Version31/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN3 39 quater

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 26 (V)

En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :

a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;

b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;

c. (Abrogé)

En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.

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