Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
Article 41 duovicies H du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
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