Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / X ter : Report d'imposition des plus-values en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux et de transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM / B : Transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM
Article 41 octovicies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1994
Est créé par : Décret n°94-85 du 26 janvier 1994 - art. 3 (V) JORF 28 janvier 1994
Est créé par : Décret n°94-85 du 26 janvier 1994 - art. 1 (V) JORF 28 janvier 1994
Est créé par : Décret n°94-85 du 26 janvier 1994 - art. 2 (V) JORF 28 janvier 1994
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'une entreprise d'assurances, ils doivent joindre à cette déclaration :
a) Un document établi par l'établissement ou la personne tene ur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au troisième alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres effectués du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993 ;
b) Une attestation établie par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne en actions est ouvert indiquant les références du plan sur lequel les versements sont effectués ainsi que la date et le montant de ces versements.
II. - L'organisme, autre qu'une entreprise d'assurances, auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert doit déclarer à l'administration le montant des transferts de titres effectués conformément aux dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts ainsi que les références du plan sur lequel le transfert est effectué.
Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février 1994 à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code.
III. - En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés.