Article 41 E du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version19/02/2023

Entrée en vigueur le 19 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-103 du 16 février 2023 - art. 1

Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.

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