Article 41 G du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 623-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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