Article 41 K du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit.
Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits. Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 13 mai 2023
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