Article 41 L du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K.
Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi.
(1) Annexe IV, art. 17 sexies.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 13 mai 2023
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