Article 41 X du Code général des impôts, annexe III

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Version15/07/1985
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Version31/03/2001
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Version01/04/2012
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 26 (V)

Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G :


a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;


b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.


Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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