Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / II ter : Plan d'épargne en vue de la retraite
Article 41 ZF du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1988
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 - art. 8 (T) JORF 13 novembre 1987
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Le souscripteur peut choisir d'affecter à un compte d'épargne retraite, dans les conditions prévues à l'article 41 ZE, les primes afférentes à une opération d'assurance conclue avant le 1er janvier 1988. Ce choix doit intervenir au plus tard lors du versement de la première prime échue à compter de cette date et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1988. La part du montant du capital acquis avant cette affectation n'est pas soumise aux dispositions prévues pour les plans d'épargne en vue de la retraite. Cette part est calculée à partir de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées par le contribuable avant cette affectation.
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