Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / II ter : Plan d'épargne en vue de la retraite
Article 41 ZJ du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1988
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 - art. 12 (T) JORF 13 novembre 1987
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Le titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite peut transférer tout ou partie des sommes qui figurent sur un compte d'épargne retraite à un autre compte d'épargne retraite.
L'opération de transfert n'est considérée ni comme un retrait du premier compte, ni comme un versement sur le second compte si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le titulaire du plan remet à l'organisme gestionnaire de son premier compte un certificat d'identification de son second compte sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le second compte est ouvert.
2. Les sommes sont transférées par virement du premier compte au second compte.
La procédure de transfert est applicable sous les mêmes conditions aux titres compris dans un compte d'épargne retraite. Pour l'application des dispositions de l'article 41 ZO le montant du transfert est constitué par la valeur des titres au jour de l'opération.
L'opération de transfert n'est considérée ni comme un retrait du premier compte, ni comme un versement sur le second compte si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le titulaire du plan remet à l'organisme gestionnaire de son premier compte un certificat d'identification de son second compte sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le second compte est ouvert.
2. Les sommes sont transférées par virement du premier compte au second compte.
La procédure de transfert est applicable sous les mêmes conditions aux titres compris dans un compte d'épargne retraite. Pour l'application des dispositions de l'article 41 ZO le montant du transfert est constitué par la valeur des titres au jour de l'opération.
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