Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / II quater : Copropriété de navires
Article 41 ZR du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Décret n°92-236 du 11 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 15 mars 1992
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41 ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.
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