Article 41 ZW du Code général des impôts, annexe III

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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°92-797 du 17 août 1992 - art. 5 (Ab) JORF 19 août 1992

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de l'annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
En cas de restitution d'avoir fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l'article 92 B ter du code général des impôts comprend ces sommes.
Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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